La qualité d'aide familial ne préjuge pas d'un travail effectif sur l'exploitation. C'est ce qui ressort d'un récent arrêt de la Cour de cassation en date du 13 avril 2016. Selon l'article L.321-13 du code rural, un descendant ne peut prétendre à une créance de salaire différé que s'il a participé directement et effectivement à l'exploitation familiale depuis qu'il a plus de 18 ans, sans être associé aux bénéfices, ni aux pertes, et sans recevoir de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration. En l'espèce, pour allouer une créance de salaire à un descendant, la cour d'appel a retenu qu'il justifiait avoir été inscrit à la Mutualité sociale agricole en qualité d'aide familial. Or, rien n'établissait que sa participation ait été effective, c'est-à-dire qu'elle ait été habituelle et non occasionnelle, ni qu'elle ait donné lieu à aucune rémunération. « La seule inscription du descendant à la MSA en qualité d'aide familial ne suffit pas à établir une participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale », a considéré la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel.