La vente d'herbe et la prise en pension d'animaux sont des conventions sur lesquelles pèse une présomption de bail rural. Autrement dit, sous certaines conditions, ces conventions sont assimilées à un bail rural, sauf à prouver que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue et répétée du fonds et dans l'intention de faire obstacle au statut du fermage. Vous avez donc le risque que l'agriculteur voisin réclame la reconnaissance d'un bail rural. Votre propriétaire peut demander la résiliation du bail pour sous-location. L'article L.411-35 du code rural interdit au preneur de sous-louer les biens mis à sa disposition. Cette interdiction est d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger. D'après la jurisprudence, on est en présence d'une sous-location prohibée lorsque le preneur a mis le bien loué, ou une partie de celui-ci, à la disposition d'un tiers moyennant un loyer, une redevance ou une autre contrepartie. En cas de litige, il appartient au juge de rétablir la véritable qualification de la convention passée par le preneur. Lorsque la preuve d'une contrepartie n'est pas rapportée, les juges ne peuvent pas conclure à une sous-location. Mais il faut savoir que la prise en pension d'un troupeau appartenant à un tiers, moyennant un prix ou une contrepartie quelconque, a déjà été considérée par les tribunaux comme une sous-location prohibée. Dans votre hypothèse, votre père aurait la possibilité de demander la résiliation du bail auprès du tribunal paritaire des baux ruraux. Tout dépend des relations qui vous unissent. L'interdiction de sous-location étant une règle d'ordre public, le bailleur peut agir en nullité du bail alors même que la convention (vente d'herbe ou prise en pension d'animaux) a obtenu son accord.
© I.L.