Les jeunes agriculteurs bénéficient d'un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties qu'ils exploitent. Ce dégrèvement est pris en charge par l'État, de plein droit, à concurrence de 50 %, pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés depuis le 1er janvier 1995, à condition qu'ils bénéficient de la dotation d'installation ou des prêts à moyen terme spéciaux. Il est fixé à cinq ans et prend effet à compter de l'année qui suit l'installation. Par ailleurs, les collectivités locales et leurs groupements peuvent décider de voter un dégrèvement pour la part des 50 % restant due, pour une période ne pouvant pas excéder cinq ans à compter de l'année qui suit l'installation. L'octroi du dégrèvement est subordonné à la souscription par le jeune agriculteur, avant le 31 janvier de l'année suivant celle de son installation, d'une déclaration indiquant par commune et par propriétaire les parcelles exploitées au 1er janvier.
Cette déclaration est valable pour les quatre années suivantes, son renouvellement dans ce délai n'étant nécessaire que s'il y a eu modification dans la consistance parcellaire de l'exploitation. Auparavant, une demande de dégrèvement, déposée après le 31 janvier de l'année qui suivait celle de l'installation, impliquait non seulement la déchéance du droit au dégrèvement au titre de la première année, mais également au titre des quatre années suivantes. Considérant que cela pénalisait trop fortement les jeunes agriculteurs et souhaitant favoriser la capacité d'installation hors cadre familial, le législateur a complété l'article 1 647-00 bis, en précisant que les déclarations déposées hors délai ouvrent droit au dégrèvement pour toutes les années restant à courir à compter de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration.